02 May, 2015


Atelier d’élaboration des modalités d’exercice desPRATICIENS HOSPITALIERSdans les Formations Sanitaires du CAMEROUN

Monastère des Bénédictins du Mont –Febe- Yaoundé

Adidja AMANI, MD MPH
Ministère de la Sante Publique Cameroun


Devenir un praticien hospitalier :Cas de la France


TABLE DE MATIERES

Chapitre 1 : Généralités

      I.         Définition

Un praticien hospitalier[1] est un médecin, odontologiste ou un pharmacien dont le statut (qui peut prévoir des dispositions spécifiques selon que ce praticien consacre tout ou une partie de ses activités à un établissement) est établi par voie réglementaire.
Indispensable au bon fonctionnement et à la  permanence des soins, le praticien hospitalier est considéré comme « le socle de l’organisation médicale hospitalière »[2].  Il est recruté à l'issue d'un concours national annuel et consacre la totalité de son activité professionnelle à l'hôpital et aux établissements, services ou organismes liés à celui-ci par convention.

     II.         Les catégories  de praticiens hospitaliers

Le praticien hospitalier (PH), comme tout agent public, doit obligatoirement être placé dans une position statutaire régulière, conforme au statut qui lui est applicable. On distingue 3 grandes catégories de praticiens hospitaliers :  
  • les praticiens statutaires  qui sont les praticiens à temps plein ou à temps partiel dans un Etablissement Publique de Santé (EPS) ;
  • les  praticiens contractuels[3] qui sont des praticiens à temps plein ou à temps partiel titulaires recrutés par un Etablissement Publique de Santé (EPS) pour assurer certaines missions spécifiques, temporaires ou non, nécessitant une technicité ou une responsabilité particulière.
·      les praticiens contractuels « sur emplois difficiles » encore appelés  cliniciens hospitaliers qui bénéficient d’un contrat[4] d’une durée de 5 ans sur des postes difficiles à pourvoir. Leur contrat devra mentionner : (i) des engagements particuliers souscrits par le praticien (ii)  les objectifs quantitatifs et qualitatifs qui lui sont assignés et dont la réalisation détermine les éléments variables de rémunération (iii)  les délais qui lui sont impartis pour y parvenir et (iv)  le rythme de révision éventuelle de ces objectifs et engagements

La mission essentielle du praticien hospitalier est une mission de soins qui ne peut être dissociée d'une mission de recherche et d'une mission d'enseignement.
·      La mission de soins comprend l'activité de soins auprès des patients hospitalisés dans le service et l'activité de consultation auprès des patients externes. Pour réaliser sa mission le praticien hospitalier n'est pas isolé, car il participe à une équipe et peut bénéficier de l'avis d'équipes de spécialités différentes.
·      L'hôpital public a une mission de recherche clinique à laquelle tout praticien hospitalier se doit de participer. L'environnement hospitalo-universitaire est un contexte particulièrement incitatif à plusieurs titres : évaluation de nouvelles thérapeutiques, laboratoires universitaires, unités de recherche biologique ou médicale, etc.
·      La mission d’enseignement. Les praticiens hospitaliers qui côtoient les étudiants en stage dans leurs services partagent avec eux leurs expériences en particulier lors de séances de discussion de cas cliniques ; ce partage constitue une forme interactive efficace d'enseignement ou d'apprentissage.

  IV.         Droits et obligations du Praticien Hospitalier

1)    Droits des praticiens hospitaliers

a.     Praticiens  hospitaliers à  temps plein et à temps partiel

Les praticiens perçoivent, après service rendus, attesté par le tableau mensuel de services réalisés, validé par le chef de pôle ou, à défaut, par le responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne .
·       Des émoluments mensuels[6] variant selon l'échelon des intéressés. La rémunération des praticiens hospitaliers statutaires correspond à une grille à laquelle il n’est pas possible de déroger. Ces émoluments sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Ils suivent l'évolution des traitements de la fonction publique;
·       Des indemnités[7] et allocations dont la liste est fixée par décret. Le montant des indemnités suit l'évolution des traitements de la fonction publique constatée par le ministre chargé de la santé.  On distingue :
o   Des indemnités d’engagement de service public. Il s’agit d’une indemnité versée aux praticiens qui s'engagent, pour une période de 3 ans renouvelable, à ne pas exercer une activité libérale à l’hôpital.
o   Des indemnités de participation à la permanence des soins ou de réalisation de périodes de travail au-delà des obligations de service hebdomadaires
o   Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
o   Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ;
o   Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu ;
o   Des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l’enseignement et à la formation des personnels des établissements publics de santé ;
o   Des indemnités visant à développer le travail en réseau pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements. Pour bénéficier de cette indemnité le praticien doit effectuer au minimum deux demi- journées ou une garde de nuit par semaine d’activité en dehors de son établissement d’affectation ;
o   Une allocation spécifique versée aux praticiens hospitaliers ayant signé l’engagement et  versée en une seule fois ;
En plus des indemnités, le praticien hospitalier bénéficie de :
o   la gratuité des soins médicaux  et des frais d'hospitalisation non remboursés par la sécurité sociale : lorsqu’un praticien hospitalier à plein temps et en activité dans un établissement public de santé, est hospitalisé, l'établissement employeur le prend à sa charge, pendant une durée maximum de six mois. Il bénéficie également de la gratuité des produits pharmaceutiques qui leur sont délivrés pour leur usage personnel par la pharmacie de l'établissement, sur prescription d'un médecin de l'établissement ;
o   Un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés[8]
o   Une possibilité de cumul d’activités : les praticiens peuvent exercer, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice.
o   Une autorisation de création d’une entreprise : après déclaration à l'autorité dont il relève pour l'exercice de leurs fonctions, les praticiens peuvent créer ou reprendre une entreprise. Cette dérogation est ouverte pendant une durée maximale de 2 ans à compter de cette création et peut être prolongée pour une durée maximale d'un an.
o    Exercice à temps partiel en vue de gérer une entreprise : la durée maximale de ce service est d'un an et peut être prolongée d'au plus un an.
o   Une possibilité d’activité libérale qui peut comprendre des consultations, des actes et des soins en hospitalisation ; elle s'exerce exclusivement au sein des EPS dans lesquels les praticiens ont été nommés ou, dans le cas d'une activité partagée, dans l'établissement où ils exercent la majorité de leur activité publique, à la triple condition : (i) que les praticiens exercent personnellement et à titre principal une activité de même nature dans le secteur hospitalier public ; (ii) que la durée de l'activité libérale n'excède pas 20 % de la durée de service hospitalier hebdomadaire à laquelle sont astreints les praticiens ; et (iii) que le nombre de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité libérale soit inférieur au nombre de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité publique.

b.    Praticiens hospitaliers contractuels

La rémunération contractuelle des praticiens comprend des éléments variables qui sont fonction d'engagements particuliers et de la réalisation d'objectifs quantitatifs et qualitatifs conformes à la déontologie de leur profession. La rémunération comprend : (i) des indemnités de sujétion, (ii) des indemnités forfaitaires, (iii) des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu et des (iv) indemnités d'enseignement et de formation des personnels des EPS. Toutefois, le plafond de rémunération, correspondant au 4e échelon de la grille des praticiens hospitaliers temps plein augmenté de 10%. Le PHC bénéficie  en plus d’un congé parental d'éducation non rémunéré. La prise de ce congé suspend le contrat. 

c.     Les praticiens hospitaliers par contrat  de postes présentant une difficulté à être pourvue ou cliniciens hospitaliers


Les Praticiens hospitaliers par contrat  et les cliniciens hospitaliers perçoivent une rémunération à 2 parties.
·      une part fixe : déterminée par référence aux émoluments des praticiens hospitaliers
·      une part variable : le montant de cette part variable sera subordonné à la réalisation des engagements particuliers et des objectifs prévus au contrat. La précision dans la rédaction des objectifs mentionnés dans les contrats seront un des éléments essentiels de la mise en place de ce statut. De plus, la détermination de la part variable, en fonction de l’atteinte ou non des objectifs contractuellement fixés est un outil managérial tant pour le directeur qui en arrête le montant que pour le chef de pôle, qui propose ce montant au directeur après avoir mené l’entretien d’évaluation.
La rémunération totale (part fixe et variable) est librement négociée dans la limite que constitue le 13e  échelon du corps des praticiens hospitaliers temps plein augmenté de 65 %.
Les postes à recrutement prioritaire sont également assortis :
o   d’un avancement échelon accéléré. Ce dernier ne peut être obtenu qu’une fois les 5 ans  de contrat sont passés.
·      une allocation spécifique versée en une seule fois dans les six mois suivant la signature du contrat. En cas d'exercice d'une activité hebdomadaire réduite, le montant de cette allocation est réduit au prorata du temps effectivement travaillé.
 En cas de cessation de fonctions résultant d'une démarche volontaire du praticien intervenant avant le terme des cinq années de service effectif prévues; Le praticien est tenu de reverser à l'établissement employeur le montant de cette allocation.

2)    Les obligations  des praticiens hospitaliers


La responsabilité statutaire concerne les praticiens hospitaliers, temps plein ou temps partiel, exerçant dans le cadre du service public hospitalier, sont soumis à une obligation de :
·      Développement professionnel continu  
·      Contribution aux diverses actions de formation professionnelle et de formation permanente organisées au bénéfice des personnels des établissements hospitaliers.
·      deux activités leur sont interdites : la participation aux organes de direction de sociétés ou d’associations à gestion désintéressée ; la prise de participation (directe ou par personne interposée) dans une entreprise soumise au contrôle de l’administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec celle-ci d’intérêts de nature à remettre en cause leur indépendance.
·      Interdiction de « concurrence déloyale » Dans un délai de deux ans suivant leur démission, il peut être interdit aux praticiens hospitaliers ayant exercé plus de cinq ans à titre permanent dans le même établissement d'ouvrir un cabinet privé ou d'exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un laboratoire privé d'analyses de biologie médicale ou une officine de pharmacie où ils puissent rentrer en concurrence directe avec l'établissement public dont ils sont démissionnaires.
·      Dispensation  des enseignements dans les écoles gérées par des établissements d’hospitalisation publics, soit dans des écoles privées ayant passé convention avec des établissements d'hospitalisation publics.
·      participation à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers ou organismes extrahospitaliers
·      participation à des jurys de concours ou d'examens organisés par le ministre chargé de la santé ou sous son contrôle
·      entretien et perfectionnement de leurs connaissances

    V.         Les étapes 

A la fin de sa spécialisation, le médecin spécialiste a la possibilité, en fonction des places disponibles, de demander un poste de chef de clinique des universités - assistant des hôpitaux pour une durée de deux ans renouvelable.  En tant que chef de clinique il est responsable de la formation au lit du malade des étudiants hospitaliers du deuxième cycle (des la 4eme année) et en tant qu'assistant des hôpitaux, il supervise le travail des internes et effectue généralement deux fois par semaine la visite avec eux. Il peut assurer également quelques enseignements dirigés l'après-midi.
S'il envisage de poursuivre une carrière hospitalière, il doit trouver du temps pendant son clinicat, s'il ne l'a déjà fait durant son internat, de s'initier à la recherche et faire des publications qui seront d'un grand poids lors du concours à un poste titulaire de praticien hospitalier. À la fin de son clinicat, le médecin peut en effet décider de devenir praticien hospitalier qui est accessible par un concours national organisé chaque année.

1)    Modalités de candidature


Un concours national est organisé chaque année  et une liste d’aptitude est établie pour chaque discipline ou spécialité dans lesquelles des inscriptions sur cette liste ont été ouverte. Tout candidat à ce concours doit[9]remplir les conditions légales requises pour l’exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien, les candidats ne peuvent se présenter, pour une même session, qu’à un seul type d’épreuves et dans une seule spécialité, Il n'est pas possible pour un praticien de postuler sur un poste ne relevant pas de sa spécialité de concours s'il n'a pas la qualification ordinale et/ou le diplôme à minima.
 En outre, pour l’inscription en biologie, chirurgie, médecine, radiologie et psychiatrie, sont requis :
a.    Soit le diplôme ou certificat de spécialisation de troisième cycle qualifiant permettant l’exercice de la spécialité postulée ;
b.    Soit l’équivalence du certificat de spécialisation de troisième cycle qualifiant correspondant à la spécialité postulée délivrée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;
c.     Soit la qualification délivrée par l’ordre professionnel, correspondant à la spécialité postulée ;
d.    Lorsqu’il n’existe ni diplôme, certificat ou autre titre correspondant à une des spécialités offertes au concours, un arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé fixe les conditions retenues pour l’inscription dans cette spécialité.

A.   Constitution du dossier

Pour demander à concourir, le candidat doit déposer un dossier de candidature comprenant  (i) un exemplaire du dossier administratif et (ii) trois exemplaires du dossier technique placés dans 3 enveloppes cachetées et affranchies au tarif lettre en vigueur. Sur chacune des trois enveloppes doivent figurer les noms, prénoms ainsi que le libellé de la spécialité au titre de laquelle le candidat concours

a.    Le dossier administratif  (un seul exemplaire)

Le dossier administratif doit contenir les pièces suivantes :
o   le formulaire d’inscription dûment complété et signé ;
o   la demande d’extrait de casier judiciaire n°2  qui est effectuée par l’organe  qui enregistre l’inscription. Pour lui permettre de satisfaire cette formalité, les candidats sont priés d’ajouter à leur demande d’inscription les informations suivantes : le département de naissance, et, pour les personnes nées à l’étranger, le pays de naissance, les noms et prénoms du père, les noms de jeune fille et prénoms de la mère ;
o    la photocopie lisible de la carte d’identité ou du passeport ;
o   la photocopie du diplôme, certificat ou autre titre autorisant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention ;
o   la photocopie du diplôme ou certificat ou autre titre permettant l’exercice de la spécialité d’inscription
o    la copie du document attestant de l’inscription auprès de l’ordre national des médecins, pharmaciens et chirurgiens- dentistes, mentionnant la date de la première inscription ;
o   les pièces justificatives attestant des fonctions exercées dans une administration, un établissement Public, ou un organisme à but non lucratif, mentionnant la nature des fonctions exercées, les périodes ainsi que les quotités de travail.
La nature des pièces justificatives à produire par le candidat est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Exemple  de pièces justificatives: arrêtés de nomination, contrats de travail ou les attestations délivrées par l’autorité ayant procédé à la nomination ou au recrutement.

b.    Le  dossier technique (trois exemplaires)

Le candidat fournira 3 enveloppes renforcée, cachetée et préaffranchie qui contiennent chacune un dossier technique destiné au jury, comptant pour  les épreuves « titres et travaux » et « services rendus ». Il est déposé en même temps que la demande de candidature et doit comporter :
o   un sous-dossier « Titres et travaux » qui concerne les diplômes, titres et travaux scientifiques
o   un sous-dossier « Services rendus » qui concerne l’activité professionnelle depuis l’inscription à l’ordre
Tout élément mentionné dans chacun de ces sous-dossiers, outre la fiche de synthèse dûment renseignée, doit être complété par des pièces justificatives numérotées et récapitulées dans une liste annexée à chaque dossier.    Le dossier technique, doit contenir toutes les pièces justificatives constituant le dossier administratif. Il est envoyé concomitamment avec la demande de candidature, sous enveloppes cachetées et affranchies à la charge du candidat, au tarif lettre en vigueur. Chaque enveloppe porte au dos les noms, prénoms ainsi que le libellé de la spécialité au titre de laquelle le candidat postule. Le service qui reçoit la demande de candidature conserve un exemplaire de chaque dossier et adresse les autres aux rapporteurs désignés pour procéder à leur évaluation. Aucun complément de dossier n'est accepté après la clôture des inscriptions.
Toute fraude ou tentative de fraude lors de l'inscription au concours ou durant les épreuves entraîne le rejet de la candidature et, le cas échéant, l'application des dispositions pénales prévues par la loi. Dans le cas de fraude, le jury concerné peut prononcer l'exclusion du candidat de ces épreuves.
En cas de fraude grave caractérisée, chaque jury peut, en outre, proposer au ministre chargé de la santé l'interdiction pour un candidat de se présenter à ces épreuves, pour une durée maximum de cinq ans.

B.   Types d’épreuves 

Les modalités d’organisation des épreuves sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé. Le concours national est divisé en deux types d’épreuves, selon que le candidat a déjà ou non une expérience professionnelle.
Les épreuves du type I. ouvert aux titulaires d’un diplôme de docteur en médecine, en chirurgie dentaire ou en pharmacie, ayant validé le troisième cycle d’études ET pouvant justifier de deux années de fonctions effectives de médecin, de pharmacien ou d’odontologiste dans les 5 ans précédents la fin de l’année d’ouverture du concours. Ces fonctions doivent avoir été exercées à temps plein dans une administration, un établissement public ou un organisme à but non lucratif. Les fonctions exercées à temps partiel sont prises en compte au prorata de leur durée.   Les épreuves type I comportent : (i) un entretien avec le jury  et (ii) un examen, sur dossier, des titres, travaux et services rendus.  
Les épreuves de type II, sont ouvertes aux candidats qui ne satisfont pas à l’une des deux conditions telles que définies au type I. Les épreuves de type II comportent : (i) un  entretien avec le jury, (ii) un examen, sur dossier, des titres, travaux et services rendus, Et (iii) Une épreuve orale supplémentaire de contrôle de connaissances professionnelles.
Fig2 : Taux de réussite comparé aux épreuves

En France, le taux de réussite aux épreuves de type 1 est supérieur à celui du Type II. [10]

2)    La notation du  dossier de candidature


Le jury établit une grille de notation pour l'examen du dossier technique, garantissant l'égalité des conditions de notation des candidats. La grille est validée par tous les membres du jury.
Les épreuves de type I / 300 points comprennent :
·      une évaluation des titres et travaux, notée sur 100 points ;
·      une évaluation des services rendus, notée sur 100 points ;
·      une épreuve orale d'entretien avec le jury, notée sur 100 points.
L'épreuve orale d'entretien avec le jury, se déroule durant trente minutes maximum. Après une présentation de dix minutes maximum par le candidat, cet entretien doit permettre au jury d'apprécier sa motivation pour devenir praticien en milieu hospitalier public, d'évaluer sa connaissance de cet environnement, son projet professionnel, et son aptitude à travailler en équipe.

Les épreuves de type II /500 points  comprennent :
·      une évaluation des titres et travaux, notée sur 100 points ;
·      une évaluation des services rendus, notée sur 100 points ;
·      une épreuve orale d'entretien avec le jury, notée sur 100 points ;
·      une épreuve orale de connaissances professionnelles, notée sur 200 points.
L'épreuve orale de connaissances professionnelles, se déroule durant trente minutes maximum. Elle consiste en une mise en situation pratique en rapport direct avec l'exercice de la spécialité.  Le candidat tire au sort l'un des sujets préparés par le jury et dispose de dix minutes maximum pour préparer sa réponse, qu'il expose ensuite au jury.
NB : A titre dérogatoire, pour la biologie, le candidat choisit au début de cette épreuve orale, sous sa propre responsabilité, l'une des dix spécialités biologiques[11] et tire au sort un sujet dans l'urne correspondant à cette spécialité.
Le dossier « titres et travaux » et « services rendus » est évalué par les rapporteurs désignés à cet effet. Chaque rapporteur propose une note par dossier. Toutes les notations sont arrêtées par le jury réuni en séance plénière, après avoir entendu chaque rapporteur. Lors de l’épreuve orale d'entretien, le jury peut demander des précisions sur ce dossier.
Le jury ne peut procéder à plus de seize auditions par jour.
Chaque jury établit, par type d'épreuves, les tableaux de notation faisant apparaître les notes et les totaux de chaque candidat.  La note minimale en dessous de laquelle les candidats ne sont pas inscrits sur la liste d'aptitude, est fixée par le jury, à l'unanimité, après avoir arrêté les notations. Cette note minimale ne peut être inférieure à 150 points sur 300 pour les épreuves de type I, à 250 points sur 500 pour les épreuves de type II.
Le jury arrête, par type d'épreuves, la liste des candidats inscrits sur la liste d'aptitude.
Les candidats ne peuvent être inscrits que s'ils ont participé à l'ensemble des épreuves. La liste d'aptitude arrêtée par ordre alphabétique, par discipline, par spécialité et par type d'épreuves est publiée au Journal officiel.



Chapitre 2 : Organe de mise en place et de validation du concours pour le titre de praticien hospitalier

      I.         Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels  de direction de la fonction publique hospitalière


Le Centre national de gestion (CNG) est un établissement public administratif  composé de quatre départements dont l’un est dédié à l’organisation du concours national des praticiens hospitaliers  (CNPH), à la gestion des autorisations d’exercice et la mobilité et au développement professionnel.

1.    Composition


Le Centre national de gestion (CNG)[12] est administré par un conseil d'administration présidé par un conseiller d’état,  dirigé par un directeur général nommé par le ministre chargé de la santé. La direction du CNG comprend également 2 conseillers techniques et 1 conseiller médical et est composé de 30 membres :   membres représentants de l'État, des personnalités qualifiées dans le domaine de la santé et des ressources humaines ; des représentants des établissements employant des agents hospitaliers,  les organisations syndicales les plus représentatives des praticiens hospitaliers et des personnels enseignants et hospitaliers titulaires, les personnels de direction et des directeurs des soins, à raison d'un représentant chacune .

2.    Domaine de compétence du CNG

 Le Centre national de gestion  (CNG) est  chargé du recrutement, de la gestion statutaire et du développement des ressources humaines des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers ainsi que de l’organisation des concours nationaux administratifs et médicaux. Le CNG a à charge :
1)    les actes de gestion de la carrière des praticiens hospitaliers ainsi que du suivi de l'évolution des emplois et des compétences ;
2)    La déclaration et de la publication de vacances de postes[13] ;
3)    la tenue du dossier et du suivi individuel de carrière des praticiens hospitaliers et la tenue d'un système informatisé de gestion ;
4)    l'exercice du pouvoir disciplinaire et de licenciement pour insuffisance professionnelle des praticiens hospitaliers ;
5)    le conseil et de l'orientation de carrière ;
6)    l'organisation des élections à la commission statutaire nationale et au conseil de discipline et de la tenue du secrétariat de ces deux instances ;
7)    la gestion des personnels enseignants et hospitaliers pour la partie hospitalière de leur activité ;
8)    l’exercice du pouvoir disciplinaire et de licenciement pour insuffisance professionnelle des praticiens hospitaliers, directeurs des soins et autres personnels ;
9)    la tenue et la mise à disposition des établissements publics de santé de la liste des praticiens volontaires pour y exercer en qualité de contractuels.

3.    Les ressources du CNG


Les ressources du CNG servent à financer trois grands domaines: le fonctionnement du CNG, la rémunération de son personnel, la rémunération et la formation des praticiens hospitaliers, des personnels de direction. L’état  finance 20 % des dépenses de fonctionnement et d'investissement et les régimes obligatoires d'assurance maladie financent 80 % des dépenses de fonctionnement et d'investissement. Les hôpitaux et les établissements sociaux et médico-sociaux contribuent aussi pour une petite partie au financement des dépenses de rémunération et de formation des personnes en recherche d'affectation. Cette contribution est plafonnée à 0,15 % de leur masse salariale.

     II.         La commission statutaire nationale (CSN)

La Commission Statutaire Nationale est une instance consultative qui est réunie en cas :
o   de demande de placement en recherche d’affectation d’un PH,
o   d’avis défavorables ou divergents sur une titularisation,
o   de procédure d’insuffisance professionnelle[14] d’un PH
o   de certains cas particuliers qui posent problème 
o   de confirmation de la validité des candidatures de  praticiens hospitaliers en fonction des choix  effectués par les intéressés. Les hospitalo-universitaires interviennent lorsque ces choix concernent les CHU
o   la CSN se réunit sur convocation du directeur du CNG

a-    Composition de la CSN


La commission statutaire nationale[15] des praticiens hospitaliers est une instance tripartite composée :
·      d’un Président, chef de l’inspection générale ou son représentant ayant rang d’inspecteur général.
·      de six membres représentant l’administration  et, pour chacune des sections suivantes : Anesthésie-réanimation, Biologie, Chirurgie, spécialités chirurgicales et odontologie, Médecine et spécialités médicales, Pharmacie, Psychiatrie, Radiologie
·      de six membres élus au collège unique des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel; de six membres élus au collège des enseignants et hospitaliers  titulaires.
La commission statutaire nationale se réunit sur convocation du directeur du Centre national de gestion. Les membres de la commission statutaire nationale sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. L’arrêté fixe la date d’effet du mandat des membres de la commission.
Les membres élus à la CSN ont un mandat de cinq ans. La représentation des praticiens est assurée par les représentants  élus de la discipline ou du groupe de disciplines dont relève les praticiens pour lesquels le dossier est présenté en CSN.

Sont éligibles au titre d’une commission statutaire nationale les praticiens remplissant les conditions pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission. Tous les électeurs sont éligibles sous réserve qu’aucune sanction disciplinaire ne figure à leur dossier et qu’ils ne soient pas en congé longue durée ni en congé parental.

Six membres représentants de l’administration, désignés par le ministre chargé de la santé, dont la moitié au moins ayant la qualité de médecin ou de pharmacien :
(i)             Le directeur général de l’offre de soins ou son représentant ;
(ii)           Dans toutes les sections, un Inspecteur ayant la qualité de médecin et un inspecteur ayant la qualité de pharmacien exerçant dans les agences régionales de santé, figurant sur une liste fixée par arrêté du Ministre chargé de la Santé ;
(iii)           Un membre de l’inspection générale des affaires sociales choisi par le Directeur général du centre national de gestion parmi 6 membres de l’inspection générale des affaires sociales figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ou un conseiller général des établissements de santé, désigné dans les mêmes conditions ;
(iv) Un directeur ou un membre d’un conseil de surveillance d’un établissement public de santé, choisi par le directeur général du Centre national de gestion parmi les personnes proposées par la fédération hospitalière de France et figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;

6 membres élus par collège, pour chaque section, au scrutin de liste proportionnel avec répartition des restes à la plus forte moyenne. Sont électeurs, pour le collège des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel et pour le collège des personnels enseignants et hospitaliers titulaires, les praticiens nommés à titre permanent. Les électeurs doivent être en activité ou en position de détachement.
La commission statutaire comprend deux collèges :(i) Le collège des praticiens hospitaliers qui est convoqué  lorsque la commission est appelée à se prononcer sur la situation des praticiens hospitaliers  et (ii) le  collège des personnels enseignants et hospitaliers universitaires appelé à se prononcer sur la situation des praticiens hospitaliers exerçant dans les centres hospitaliers universitaires.
Chaque collège élit 6 représentants titulaires et 6 représentants suppléants pour chacune des sections suivantes : (i) Médecine et spécialités médicales ; (ii) Chirurgie, spécialités chirurgicales et odontologie ; (iii) Anesthésie-réanimation ; (iv) Radiologie ; Biologie ; Psychiatrie ; et Pharmacie.
La durée du mandat des membres de la présente commission est fixée pour 5 ans. Elle peut être prorogée dans la limite de la même durée.
Les modalités d’organisation des élections sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur.

b-    Modalités pratiques de fonctionnement


La commission statutaire nationale ne délibère valablement que si au moins la moitié de ses membres, plus le président ou son suppléant, sont présents. La commission statutaire nationale émet ses avis à la majorité des membres présents.
S’il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. En cas de partage égal des voix, le président de la commission dispose d’une voix prépondérante, sauf dans l’hypothèse du vote à bulletin secret. A la demande de l’un des membres de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. Si le vote a lieu à bulletin secret, en cas de partage égal des voix, l’avis est réputé donné.
Le président désigne des rapporteurs en dehors de la commission ; les rapporteurs désignés n’ont pas voix délibérative.
Cesse de plein droit d’appartenir à la commission au sein de laquelle il a été élu le praticien qui, en cours de mandat : est placé en position de disponibilité ou en congé de longue durée ; fait l’objet d’une sanction disciplinaire, inscrite à son dossier, énoncée ;  n’exerce plus les fonctions de praticien au titre desquelles il a été élu ;
Lorsque, avant l’expiration de son mandat, l’un des représentants titulaires se trouve dans l’impossibilité d’accomplir son mandat pour l’un des motifs énumérés ci-dessus, un suppléant pris dans l’ordre de désignation est nommé titulaire à sa place jusqu’au renouvellement de la commission statutaire nationale.
Les membres de la commission statutaire nationale ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Des frais de déplacement et de séjour leur sont attribués dans les conditions fixées pour les fonctionnaires.
Il convient de noter que : Les suppléants reçoivent également par courriel la convocation transmise aux titulaires, pour information et pour suppléer ce  dernier en cas d’empêchement ou d’absence. L’ordre du jour et les dossiers sont envoyés par courriel aux membres qui assistent à la CSN. Les frais de déplacement sont réglementairement remboursés par le CNG sur la base des justificatifs et dans la limite des tarifs réglementaires.
Le rapporteur désigné par le président présente les dossiers ; après débat, il est procédé au vote à main levée. En cas de partage égal des voix, le président de la CSN dispose d’une voix prépondérante, sauf si le vote a lieu à bulletin secret ; les membres valident le procès verbal de la commission avant signature par le président ; le compte-rendu des débats en commission statutaire  nationale est un document communicable au praticien concerné.


III-          Les jurys d’examen


La nomination des membres du jury est prononcée par arrêté du directeur du CNG, sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service au directeur d’établissement et après avis du président de la commission médicale d’établissement (CME). Il s’agit d’un jury national commun[16] aux deux types d’épreuves constitué par discipline ou par spécialité. Chaque jury, par spécialité, évalue l’aptitude des candidats aux fonctions de praticien des établissements publics de santé dans un souci d'exigence et de qualité envers les futurs praticiens hospitaliers de la spécialité. Il fixe, par type d’épreuves, la note minimale au-dessous de laquelle les candidats ne sont pas admissibles.
Il convient de souligner que les candidats à ce concours sont évalués par des jurys composés de praticiens hospitaliers et de personnels enseignants et hospitaliers en activité. Ces jurys procèdent collégialement, dans des conditions de strict respect de l'égalité entre les candidats, à l'évaluation des prestations écrites, orales et des dossiers retraçant la carrière des candidats. Ils arrêtent ensuite la liste des candidats inscrits en liste d'aptitude.
Les membres du jury sont désignés par tirage au sort et nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils ne peuvent siéger deux années consécutives pour un même concours et ne peuvent être membres de la commission nationale statutaire.
Les modalités de constitution des collèges et de tirage au sort des membres des jurys, par discipline et spécialité, sont fixées par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé.[17]
Chaque jury est composé pour moitié : 50% de praticiens hospitaliers comptant au moins 4 ans de services effectifs et 50% d'hospitalo-universitaires titulaires.
Chaque jury comporte quatre membres par tranche de cinquante candidats inscrits
La composition du jury n'est pas diffusée. Elle est affichée le jour et sur le lieu des auditions.
Les collèges des personnels enseignants et hospitaliers sont constitués à partir du fichier des personnels enseignants et hospitaliers en position d'activité et, en ce qui concerne la pharmacie, le fichier des personnels enseignants des disciplines pharmaceutiques. Les collèges des praticiens hospitaliers sont constitués à partir du fichier des praticiens hospitaliers en activité. Les jurys constitués sont représentatifs des composantes de la spécialité. Il est désigné un nombre de suppléants double de celui des titulaires. La désignation des groupes de rapporteurs est effectuée par tirage au sort. Nul ne peut siéger dans un jury s'il possède un lien de parenté, jusqu'au degré de cousin germain inclus avec un candidat. Chaque jury élit en son sein un président à la majorité des voix. En cas d'égalité des voix au second tour, le membre du jury le plus âgé est nommé président. Dans le cas où plusieurs membres ont le même âge, il est procédé à un tirage au sort pour les départager.  Le membre titulaire le plus jeune est chargé d'assurer le secrétariat du jury.
Tous les membres du jury assurent les fonctions de rapporteur de l'épreuve sur « titres et travaux » et « services rendus »  Le président de jury est présent lors de toutes les épreuves. Si le président du jury se trouve dans l'impossibilité de continuer à siéger, cette fonction est assurée par le membre le plus âgé restant présent jusqu'à ce qu'il soit procédé à une nouvelle élection dans les conditions précisées à l'article 12 du présent arrêté. Il assure la police générale du concours, veille à la régularité de l'organisation matérielle des épreuves. Il dispose du pouvoir d'exclure des épreuves tout candidat qui causerait des désordres lors des épreuves.
Le jury peut, si nécessaire et pour toute épreuve, se constituer en groupe d’examinateurs. Toutefois, afin d’assurer l’égalité des conditions de notation des candidats, le jury opère, s’il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d’examinateurs et procède à la délibération finale. Il établit la liste d’aptitude par discipline et spécialité, par type d’épreuves et par ordre alphabétique.
 Enfin, l'administration ne peut interférer dans ce type de décision, votée en séance plénière de délibération par le jury, dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues par les textes.


Chapitre 3 : Avant le lancement du concours national

      I.         Préalables au lancement du concours

1-    Recensement des postes vacants et des Poste à recrutement prioritaire 

Chaque vacance donne lieu à établissement d’un profil de poste, dont les caractéristiques relatives notamment à la spécialité et à la position du praticien dans la structure hospitalière sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. La publication des vacances de postes s’effectue  sur le site internet du Centre national de gestion (CNG).
La vacance de postes à recrutement prioritaire fait l’objet d’une liste distincte. Les postes à recrutement prioritaire sont des postes qui présentent des difficultés particulières de recrutement et d’exercice. Le directeur du Centre national de gestion sur proposition des directeurs d’agence régionale de santé établit une liste de postes à recrutement prioritaire. La liste de ces postes est publiée par voie électronique sur le site du Centre national de gestion. La demande de poste à recrutement prioritaire doit être effectuée par le directeur de l’établissement auprès du directeur général de l’Agence régionale de santé au moment des tours de publication de postes de praticien hospitalier.
Les postes publiés sont, d’une part, conformes aux objectifs définis par les schémas régionaux d’organisation sanitaire, d’autre part, présentent des difficultés particulières de recrutement et d’exercice.
La procédure de publication concerne les postes vacants ouverts à un recrutement en externe.

o   Etablissement de la liste
Chaque directeur d'agence régionale de l'hospitalisation retient les postes dont l'occupation, présente ou future, lui paraît être prioritaire pour répondre aux objectifs fixés par le schéma régional d'organisation sanitaire, étant précisé que le choix de ces postes doit être effectué en tenant compte du montant de la dotation globale régionale allouée à cet effet. Il devra indiquer les critères qu'il a retenus pour élaborer sa liste de propositions. La situation de ces postes sera examinée en tenant compte de l'évolution des projets médicaux des établissements concernés afin que le caractère prioritaire qui s'attache à l'occupation de ces postes ne soit pas remis en cause au cours des cinq années d'engagement. Une liste de postes à recrutement prioritaire est établie une fois par an par le ministre chargé de la santé sur proposition motivée des directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation. Cette liste, établie par région, est publiée au Journal officiel. Peuvent figurer sur cette liste les postes vacants ou non vacants, conformes aux objectifs définis par les schémas régionaux d'organisation sanitaire, qui présentent des difficultés particulières de recrutement et d'exercice.

2-    Organisation générale du concours national

Chaque année, un concours national de praticien des établissements publics de santé, donnant lieu à établissement d’une liste d’aptitude unique, établie par discipline, par spécialité et par type d’épreuves est  organisé. Les épreuves du concours national de praticien Hospitalier, sont organisées selon les modalités suivantes :
·      Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe pour chaque session les disciplines et spécialités ouvertes au concours. La liste des spécialités ouvertes est jointe en annexe de l’arrêté portant ouverture du concours.
·      L'arrêté d'ouverture du concours publié au Journal Officiel
·      La période d'inscription à ces épreuves est généralement  fixée du 1er au 30 juin de chaque année. Après la clôture des inscriptions, aucun complément de dossier ni modification ne pourra être apporté.
·      Les candidats ne peuvent se présenter, pour une même session, qu’à un seul type d’épreuves et dans une seule spécialité.
·      Les candidats peuvent se présenter à ce concours au plus  quatre fois tous types de concours confondus ;
·      Chaque candidat recevra une convocation (où figureront la date et les horaires de passage ainsi que les coordonnées du lieu des épreuves) pour les auditions qui se déroulent au premier trimestre de l’année suivante
·      Le nombre de places offertes par discipline, spécialité et type de concours, est fixé  suivant avis de concours.
·      Toute modification ou rectification ultérieure portant sur la demande de candidature doit être formulée par écrit
·      Les documents rédigés en langue étrangère devront être traduits par un traducteur agréé auprès des tribunaux.
·      L'absence de pièces permettant d'apprécier la nature et la durée des fonctions exigées entraîne l'inscription du candidat aux épreuves de type II, sous réserve que la demande de candidature contienne les pièces requises.

Chapitre 4 : Après la publication des résultats du concours national

      I.         Lauréats de concours

A l’issue du concours, une liste d’aptitude unique est établie par discipline, par spécialité et par type d’épreuves ; la durée de validité de la liste d’aptitude est fixée à quatre ans à compter de sa date de publication au Journal officiel. Après l’examen des dossiers par la commission d’autorisation d’exercice compétente, il faut compter un délai d’environ 12 semaines pour l’envoi des lettres individuelles de notification des décisions.
Les lauréats de concours ne peuvent postuler que sur des postes publiés relevant de la spécialité au titre de laquelle ils sont lauréats. L'absence d'adéquation entre la spécialité du poste et la spécialité de réussite au concours national du candidat conduit à déclarer la candidature irrecevable.
Les praticiens inscrits sur une liste d'aptitude en cours de validité et qui n'ont pas été nommés lors des procédures de recrutement précédentes peuvent présenter leur candidature sur des postes vacants.
Les candidats issus du concours national de praticien des établissements publics de santé, sont nommés pour une période probatoire d’un an d’exercice effectif des fonctions, à l’issue de laquelle ils sont, sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service au directeur d’établissement et après avis du président de la commission médicale d’établissement (CME).

     II.         La période probatoire

La période probatoire s’applique à tous les candidats issus du concours national de praticien des établissements publics de santé, de type 1 ou de type 2 sauf le cas particulier des praticiens hospitaliers universitaires. La durée de la période probatoire est de douze mois effectifs durant laquelle ils ne peuvent ni percevoir la prime spéciale d’engagement exclusif de service public, ni exercer une activité libérale. La durée de la période probatoire est augmentée proportionnellement à la quotité de travail.
La date d’installation figurant sur le procès verbal correspond à la date de départ de la période probatoire. Il en est de même lorsque la période probatoire est prolongée dans un autre établissement. La date d’installation dans le nouvel établissement fait débuter une seconde période probatoire de douze mois effectifs.
Les praticiens hospitaliers nommés pour une période probatoire peuvent être placés en disponibilité d’office. Au cas où à l’expiration d’une période de disponibilité un praticien n’a ni repris ses fonctions, ni obtenu une prolongation de sa disponibilité, il est licencié.

III- Procédure d’évaluation de la période probatoire

Les avis, du chef de pôle, du président de la commission médicale d’établissement et du directeur de l’établissement sont obligatoirement requis à l’issue de la période probatoire. La commission statutaire nationale (CSN) est saisie si les avis, du chef de pôle, du président de la commission médicale d’établissement et du directeur, sont défavorables à la titularisation ou divergents. Ces avis doivent être motivés.
Seuls les avis divergents ou défavorables à une nomination à titre permanent d’un praticien sont soumis à la CSN. Dès réception du dossier, le CNG :
·      vérifie sa recevabilité (notamment, les 12 mois de service effectif); recueille le cas échéant des pièces complémentaires à l’appui des avis motivant le refus de titularisation;
·      transmet le dossier au praticien pour recueillir ses observations (même si la procédure contradictoire n’est pas de  droit) afin d’objectiver les débats en CSN ;
Le directeur général du CNG dispose d’un pouvoir d’appréciation sur l’ensemble des avis rendus.

IV-           Recrutement, nomination, affectation, détachement des PH.[18]

1-    Le recrutement

La procédure de recrutement en qualité de praticien hospitalier a pour but de pourvoir à la vacance de postes dans un pôle[19] d’activité d’un établissement public de santé, déclarée par le ministre chargé de la santé. Un délai de 15 jours est donné pour candidater.
Les postes restés vacants à l’issue du tour de recrutement peuvent être de nouveau proposés, au-delà de ce délai. Le profil de poste, établi pour chaque vacance de poste, peut désormais prévoir que les PH nommés dans un établissement exercent leurs fonctions dans plusieurs établissements. Les conditions de mise à disposition des PH et élargit ces dernières aux groupements de coopération sanitaire et aux groupements de coopération sociale et médicosociale.  L’interdiction, pour un PH placé en disponibilité pour convenance personnelle, d’exercer dans le privé ou à titre libéral est, quant à elle, supprimée, tandis que le délai au bout duquel le poste libéré par un praticien placé en disponibilité est déclaré vacant est réduit d’un an à six mois.

Cas des PH contractuels

Des PH contractuels peuvent être recrutés (i) pour exercer des fonctions temporaires en vue de faire face à un surcroît occasionnel d'activité de l'EPS, (ii) pour assurer, en cas de nécessité de service, le remplacement de 2 PH à temps plein ou à temps partiel, lors de leurs absences ou congés statutaires  (iii) Pour occuper un poste de PH à temps plein ou à temps partiel resté vacant à l'issue de chaque procédure statutaire de recrutement en cas de nécessité de service et lorsqu'il s'avère impossible d'opérer un tel recrutement (iv) Pour exercer des fonctions temporaires liées à des activités nouvelles ou en voie d'évolution, nécessitant des connaissances hautement spécialisées ou (v) Pour assurer certaines missions spécifiques, temporaires ou non, nécessitant une technicité et une responsabilité particulières, listées par arrêt.

2-    Nomination des praticiens hospitaliers

Le chef d’établissement propose la nomination au directeur général du CNG, sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de la structure interne, et après avis du président de la commission médicale d'établissement. Après la période probatoire, les éventualités suivantes se présentent :

a)    soit nommer le praticien hospitalier à titre permanent ;
b)    soit prolonger la période probatoire du praticien hospitalier. La période probatoire n’est renouvelable qu’une fois, dans l’établissement public de santé d’affectation ou dans un autre établissement public de santé ;
c)    soit licencier le praticien hospitalier à l’issue de la première ou de la seconde période probatoire, pour inaptitude.
Dans les trois situations décrites ci-dessus, si les avis sont divergents ou défavorables à la titularisation, la CSN doit obligatoirement se réunir et rendre un avis. Le directeur général prend sa décision en tenant compte de l’ensemble du dossier et des avis requis. Par arrêté il procèdera :
·      soit à la nomination à titre permanent du praticien hospitalier,
·      soit au licenciement pour inaptitude du praticien hospitalier.
Tant que le directeur général du CNG ne s’est pas prononcé après l’avis rendu par la commission statutaire nationale (CSN), le praticien hospitalier reste dans la même situation juridique. En pratique, la période probatoire peut donc dépasser douze mois effectifs.
Il n’est pas exclu que le praticien soit affecté dans un autre pôle qui dispose d’un poste vacant dans la même spécialité. Dans ce cas, le praticien est évalué par la nouvelle équipe médicale.
Les éléments de nature à entraîner un licenciement pour inaptitude professionnelle sont variés : des témoignages mettant en évidence l’incapacité du praticien hospitalier à s’intégrer à l’équipe, des recours formés par des patients, des convocations, entretiens d’évaluation par le chef de pôle du praticien hospitalier avec les comptes rendus, le non-respect des obligations statutaires en matière de présence et d’implication dans le fonctionnement du service, des comptes rendus d’incidents/fiches d’évènements indésirables.
Les praticiens hospitaliers peuvent, après cessation de leurs fonctions, se prévaloir du titre d’ancien médecin, chirurgien, psychiatre, spécialiste, biologiste… des hôpitaux, s’ils ont exercé leurs fonctions pendant cinq années effectives.



[1] L’article L. 6152-1 du Code de Santé Publique
[2] Rénovation du statut de praticien hospitalier : Fédération des Médecins Hospitaliers http://www.snmrhp.org/data/modulegestiondecontenu/application/904.pdf
[3]  Décret n° 2010-1218 du 14 octobre 2010 « portant dispositions particulières relatives aux médecins, odontologistes et pharmaciens recrutés par contrat sur des emplois présentant une difficulté particulière à être pourvus ».
[4] Lors du recrutement le contrat peut être conclu pour une période maximale de trois ans et pour une durée maximale d’engagement de six années. La rémunération contractuelle des praticiens bénéficiant dudit contrat comprend des éléments variables qui sont fonction d'engagements particuliers et de la réalisation d'objectifs quantitatifs et qualitatifs conformes à la déontologie de leur profession
[5] Source: CNG
[6] Arrêté du 18 août 2009 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé
[7]Les montants et les modalités de versement des indemnités mentionnées aux sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé ; ils sont revalorisés comme les traitements de la fonction publique par arrêté du ministre chargé de la santé
[8] les jours ouvrés sont les jours travaillés dans l’entreprise, soit du lundi au vendredi inclus (= 5 J par semaines). Les jours ouvrables sont les jours outre le repos hebdomadaire, soit donc schématiquement du lundi au samedi inclus (= 6 jours par semaine) 
[9] Modifications par le décret du 06/10/06 : Art. R. 6152-302. 

[10] Statistiques du CNPH (2009-2012)   http://www.synprefh.org/formation/cnph/index.phtml#Taux_de_reussite
[12] Décret n° 2010-1272 du 25 octobre 2010 modifiant le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique
[13] Les postes sont déclarés vacants à l’issue de 6 mois ou de un an de détachement;
[14] L’insuffisance professionnelle consiste en une incapacité dûment constatée à remplir les travaux et à assumer les responsabilités relevant normalement des fonctions de PH. Elle résulte de l’inaptitude à l’exercice des fonctions du fait de l’état physique, psychique ou des capacités intellectuelles du praticien
[15] Le décret n° 2010-1141 du 29 septembre 2010 Sous-section 3 : Commission statutaire nationa
[16] « Art. R. 6152-306. -308
[17]  Modifications par le décret du 06/10/06  Art. R. 6152-307.
[18]le décret n° 2010-1141 du 29 septembre 2010, relatif aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers
[19] Le pôle est la structure administrative d’affectation des P.H

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