Atelier d’élaboration
des modalités d’exercice desPRATICIENS HOSPITALIERSdans les Formations
Sanitaires du CAMEROUN
Monastère des Bénédictins du Mont
–Febe- Yaoundé
Adidja AMANI, MD MPH
Ministère de la Sante Publique Cameroun
Devenir un praticien
hospitalier :Cas de la France
TABLE DE MATIERES
Chapitre
1 : Généralités
I.
Définition
Un praticien hospitalier[1] est un médecin, odontologiste ou
un pharmacien dont le statut (qui peut prévoir des dispositions spécifiques
selon que ce praticien consacre tout ou une partie de ses activités à un
établissement) est établi par voie réglementaire.
Indispensable
au bon fonctionnement et à la
permanence des soins, le praticien hospitalier est considéré comme
« le socle de l’organisation médicale hospitalière »[2].
Il est recruté à l'issue d'un
concours national annuel et consacre la
totalité de son activité professionnelle à l'hôpital et aux établissements,
services ou organismes liés à celui-ci par convention.
II.
Les catégories de praticiens hospitaliers
Le
praticien hospitalier (PH), comme tout agent public, doit obligatoirement être
placé dans une position statutaire régulière, conforme au statut qui lui est
applicable. On distingue 3 grandes catégories de praticiens hospitaliers :
- les praticiens statutaires qui sont les praticiens à temps
plein ou à temps partiel dans un Etablissement Publique de Santé (EPS) ;
- les praticiens contractuels[3] qui sont des praticiens à temps plein ou à temps
partiel titulaires recrutés par un Etablissement Publique de Santé (EPS)
pour assurer certaines missions spécifiques, temporaires ou non,
nécessitant une technicité ou une responsabilité particulière.
· les praticiens contractuels
« sur emplois difficiles » encore appelés cliniciens
hospitaliers qui bénéficient d’un contrat[4]
d’une durée de 5 ans sur des postes difficiles à pourvoir. Leur contrat devra
mentionner : (i) des engagements particuliers souscrits par le praticien
(ii) les objectifs quantitatifs et
qualitatifs qui lui sont assignés et dont la réalisation détermine les éléments
variables de rémunération (iii)
les délais qui lui sont impartis pour y parvenir et (iv) le rythme de révision éventuelle de ces
objectifs et engagements
La mission
essentielle du praticien hospitalier est une
mission de soins qui ne peut être dissociée d'une mission de recherche et d'une mission d'enseignement.
· La mission de soins comprend l'activité de soins auprès des patients hospitalisés dans le service
et l'activité de consultation auprès des
patients externes. Pour réaliser sa
mission le praticien hospitalier n'est pas isolé, car il participe à une équipe
et peut bénéficier de l'avis d'équipes de spécialités différentes.
· L'hôpital public a une mission de recherche clinique à laquelle
tout praticien hospitalier se doit de participer. L'environnement
hospitalo-universitaire est un contexte particulièrement incitatif à plusieurs
titres : évaluation de nouvelles thérapeutiques, laboratoires universitaires, unités
de recherche biologique ou médicale, etc.
· La mission d’enseignement. Les praticiens hospitaliers qui côtoient les
étudiants en stage dans leurs services partagent avec eux leurs expériences en
particulier lors de séances de discussion de cas cliniques ; ce partage
constitue une forme interactive efficace d'enseignement ou d'apprentissage.
IV.
Droits et
obligations du Praticien Hospitalier
1) Droits des praticiens hospitaliers
a.
Praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel
Les
praticiens perçoivent, après service rendus, attesté par le tableau mensuel de
services réalisés, validé par le chef de pôle ou, à défaut, par le responsable
du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne .
· Des
émoluments mensuels[6] variant selon l'échelon
des intéressés. La rémunération des
praticiens hospitaliers statutaires correspond à une grille à laquelle il n’est
pas possible de déroger. Ces émoluments sont fixés
par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité
sociale. Ils suivent l'évolution des traitements de la fonction publique;
· Des
indemnités[7] et allocations dont la liste est fixée par décret. Le montant des
indemnités suit l'évolution des traitements de la fonction publique constatée
par le ministre chargé de la santé. On distingue :
o
Des indemnités d’engagement de service public. Il s’agit d’une indemnité versée aux praticiens
qui s'engagent, pour une période de 3 ans renouvelable, à ne pas exercer une
activité libérale à l’hôpital.
o
Des indemnités de participation à la permanence des soins ou de réalisation de périodes de travail au-delà des obligations de
service hebdomadaires
o
Des
indemnités de sujétion correspondant au temps de travail
effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le
samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
o
Des
indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel
accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service
hebdomadaires ;
o
Des
indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels
elles peuvent donner lieu ;
o
Des
indemnités pour participation aux jurys de concours, à l’enseignement et à la formation des personnels des établissements
publics de santé ;
o
Des
indemnités visant à développer le travail en réseau pour favoriser le développement
de la mise en réseau des établissements. Pour bénéficier de cette indemnité le
praticien doit effectuer au minimum deux demi- journées ou une garde de nuit
par semaine d’activité en dehors de son établissement d’affectation ;
o
Une
allocation spécifique versée aux praticiens hospitaliers ayant signé
l’engagement et versée en une seule fois ;
En plus des indemnités, le praticien
hospitalier bénéficie de :
o
la gratuité
des soins médicaux et des frais d'hospitalisation non remboursés par la sécurité sociale : lorsqu’un
praticien hospitalier à plein temps et en activité dans un établissement public
de santé, est hospitalisé, l'établissement employeur le prend à sa charge,
pendant une durée maximum de six mois. Il bénéficie également de la gratuité
des produits pharmaceutiques qui leur sont délivrés pour leur usage personnel
par la pharmacie de l'établissement, sur prescription d'un médecin de
l'établissement ;
o
Une possibilité de cumul d’activités :
les praticiens peuvent exercer, à titre accessoire, une activité,
lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès
lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont
confiées et n'affecte pas leur exercice.
o
Une autorisation de création d’une entreprise : après déclaration à l'autorité dont il relève pour l'exercice de
leurs fonctions, les praticiens peuvent créer ou reprendre une entreprise.
Cette dérogation est ouverte pendant une durée maximale de 2 ans à compter de
cette création et peut être prolongée pour une durée maximale d'un an.
o
Exercice à temps partiel en vue de gérer une
entreprise : la durée maximale de ce service est d'un an et
peut être prolongée d'au plus un an.
o
Une possibilité d’activité libérale qui peut
comprendre des consultations, des actes et des soins en hospitalisation ;
elle s'exerce exclusivement au sein des EPS dans lesquels les praticiens ont
été nommés ou, dans le cas d'une activité partagée, dans l'établissement où ils
exercent la majorité de leur activité publique, à la triple condition : (i) que
les praticiens exercent personnellement et à titre principal une activité de
même nature dans le secteur hospitalier public ; (ii) que la durée de
l'activité libérale n'excède pas 20 % de la durée de service hospitalier
hebdomadaire à laquelle sont astreints les praticiens ; et (iii) que le nombre
de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité libérale soit
inférieur au nombre de consultations et d'actes effectués au titre de
l'activité publique.
b. Praticiens hospitaliers contractuels
La
rémunération contractuelle des praticiens comprend des éléments variables qui
sont fonction d'engagements particuliers
et de la réalisation d'objectifs quantitatifs et qualitatifs conformes à la
déontologie de leur profession. La rémunération comprend : (i) des
indemnités de sujétion, (ii) des indemnités forfaitaires, (iii) des indemnités
correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner
lieu et des (iv) indemnités
d'enseignement et de formation des personnels des EPS. Toutefois, le plafond de
rémunération, correspondant au 4e
échelon de la grille des praticiens hospitaliers temps plein augmenté de 10%. Le
PHC bénéficie en plus d’un congé parental d'éducation non rémunéré. La
prise de ce congé suspend le contrat.
c. Les praticiens hospitaliers par contrat de postes présentant une difficulté à être pourvue ou cliniciens hospitaliers
Les Praticiens hospitaliers par contrat et les cliniciens hospitaliers perçoivent
une rémunération à 2 parties.
·
une part fixe : déterminée par référence aux
émoluments des praticiens hospitaliers
·
une part variable : le montant de cette
part variable sera subordonné à la réalisation des engagements particuliers et
des objectifs prévus au contrat. La précision dans la rédaction des objectifs
mentionnés dans les contrats seront un des éléments essentiels de la mise en place
de ce statut. De plus, la détermination de la part
variable, en fonction de l’atteinte ou non des objectifs contractuellement
fixés est un outil managérial tant pour le directeur qui en arrête le montant
que pour le chef de pôle, qui propose ce montant au directeur après avoir mené
l’entretien d’évaluation.
La
rémunération totale (part fixe et variable) est librement négociée dans la
limite que constitue le 13e échelon du corps des praticiens hospitaliers temps plein augmenté
de 65 %.
Les postes à
recrutement prioritaire sont également assortis :
o
d’un avancement échelon
accéléré. Ce dernier
ne peut être obtenu qu’une fois les 5 ans de contrat sont passés.
· une allocation spécifique versée en une seule fois dans les six mois
suivant la signature du contrat. En cas d'exercice d'une activité
hebdomadaire réduite, le montant de cette allocation est réduit au prorata du
temps effectivement travaillé.
En cas de cessation de
fonctions résultant d'une démarche volontaire du praticien intervenant avant le
terme des cinq années de service effectif prévues; Le praticien est tenu de
reverser à l'établissement employeur le montant de cette allocation.
2) Les obligations des praticiens hospitaliers
La
responsabilité statutaire concerne les praticiens hospitaliers, temps
plein ou temps partiel, exerçant dans le cadre du service public hospitalier,
sont soumis à une obligation de :
· Développement professionnel continu
· Contribution aux diverses actions de formation professionnelle et de
formation permanente organisées au bénéfice des personnels des établissements
hospitaliers.
· deux activités leur sont interdites : la participation aux
organes de direction de sociétés ou d’associations à gestion désintéressée
; la prise de participation (directe ou par personne interposée) dans une
entreprise soumise au contrôle de l’administration à laquelle ils appartiennent
ou en relation avec celle-ci d’intérêts de nature à remettre en cause leur
indépendance.
· Interdiction de
« concurrence déloyale » Dans un délai de deux ans suivant leur démission, il
peut être interdit aux praticiens hospitaliers ayant exercé plus de cinq ans à
titre permanent dans le même établissement d'ouvrir un cabinet privé ou
d'exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but
lucratif, un laboratoire privé d'analyses de biologie médicale ou une officine
de pharmacie où ils puissent rentrer en concurrence directe avec
l'établissement public dont ils sont démissionnaires.
· Dispensation des enseignements dans les écoles gérées par des établissements
d’hospitalisation publics, soit dans des écoles privées ayant passé convention
avec des établissements d'hospitalisation publics.
· participation à l'enseignement et à la formation des
personnels des établissements hospitaliers ou organismes extrahospitaliers
· participation à des jurys de concours ou d'examens organisés par le ministre
chargé de la santé ou sous son contrôle
· entretien et perfectionnement de leurs connaissances
V.
Les étapes
A la fin de
sa spécialisation, le médecin spécialiste a la possibilité, en fonction des
places disponibles, de demander un poste
de chef de clinique des universités - assistant des hôpitaux pour une durée
de deux ans renouvelable. En tant
que chef de clinique il est responsable de la formation au lit du malade des
étudiants hospitaliers du deuxième cycle (des la 4eme année) et en tant
qu'assistant des hôpitaux, il supervise le travail des internes et effectue
généralement deux fois par semaine la visite avec eux. Il peut assurer également
quelques enseignements dirigés l'après-midi.
S'il
envisage de poursuivre une carrière
hospitalière, il doit trouver du temps pendant son clinicat, s'il ne l'a
déjà fait durant son internat, de s'initier
à la recherche et faire des publications qui seront d'un grand poids lors
du concours à un poste titulaire de praticien hospitalier. À la fin de son
clinicat, le médecin peut en effet décider de devenir praticien hospitalier qui
est accessible par un concours national organisé chaque année.
1) Modalités de candidature
Un concours
national est organisé chaque année
et une liste d’aptitude est établie pour chaque discipline ou spécialité
dans lesquelles des inscriptions sur cette liste ont été ouverte. Tout candidat
à ce concours doit[9]remplir les
conditions légales requises pour l’exercice de la profession de médecin, de
chirurgien-dentiste ou de pharmacien, les candidats ne peuvent se présenter, pour une même session, qu’à un seul type
d’épreuves et dans une seule spécialité, Il n'est pas possible pour un
praticien de postuler sur un poste ne relevant pas de sa spécialité de concours
s'il n'a pas la qualification ordinale et/ou le diplôme à minima.
En outre,
pour l’inscription en biologie, chirurgie, médecine, radiologie et psychiatrie,
sont requis :
a. Soit le diplôme ou certificat
de spécialisation de troisième cycle qualifiant permettant l’exercice de la
spécialité postulée ;
b. Soit l’équivalence du
certificat de spécialisation de troisième cycle qualifiant correspondant à la
spécialité postulée délivrée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement
supérieur ;
c. Soit la qualification délivrée
par l’ordre professionnel, correspondant à la spécialité postulée ;
d. Lorsqu’il n’existe ni diplôme,
certificat ou autre titre correspondant à une des spécialités offertes au
concours, un arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la
santé fixe les conditions retenues pour l’inscription dans cette spécialité.
A. Constitution du dossier
Pour
demander à concourir, le candidat doit déposer un dossier de candidature
comprenant (i) un exemplaire
du dossier administratif et (ii) trois
exemplaires du dossier technique placés dans 3 enveloppes cachetées et
affranchies au tarif lettre en vigueur. Sur chacune des trois enveloppes
doivent figurer les noms, prénoms ainsi que le libellé de la spécialité au
titre de laquelle le candidat concours
a. Le dossier administratif (un seul exemplaire)
Le dossier
administratif doit contenir les pièces suivantes :
o
le
formulaire d’inscription dûment complété et signé ;
o
la demande d’extrait de casier judiciaire n°2 qui est
effectuée par l’organe qui enregistre l’inscription. Pour lui
permettre de satisfaire cette formalité, les candidats sont priés d’ajouter à
leur demande d’inscription les informations suivantes : le département de
naissance, et, pour les personnes nées à l’étranger, le pays de naissance, les
noms et prénoms du père, les noms de jeune fille et prénoms de la mère ;
o
la photocopie
lisible de la carte d’identité ou du
passeport ;
o
la
photocopie du diplôme, certificat ou autre titre autorisant l’exercice de la profession
dans le pays d’obtention ;
o
la photocopie du diplôme ou
certificat ou autre titre permettant
l’exercice de la spécialité d’inscription
o
la copie du document
attestant de l’inscription auprès de l’ordre national des médecins,
pharmaciens et chirurgiens- dentistes, mentionnant la date de la première
inscription ;
o
les pièces
justificatives attestant des fonctions exercées dans une
administration, un établissement Public, ou un organisme à but non lucratif,
mentionnant la nature des fonctions exercées, les périodes ainsi que les
quotités de travail.
La nature des pièces
justificatives à produire par le candidat est fixée par arrêté du ministre
chargé de la santé. Exemple de pièces justificatives: arrêtés de
nomination, contrats de travail ou les attestations délivrées par l’autorité
ayant procédé à la nomination ou au recrutement.
b. Le dossier technique (trois exemplaires)
Le candidat fournira 3
enveloppes renforcée, cachetée et
préaffranchie qui contiennent chacune un dossier technique destiné au jury,
comptant pour les épreuves
« titres et travaux » et « services rendus ». Il est déposé
en même temps que la demande de candidature et doit comporter :
o
un
sous-dossier « Titres et travaux » qui concerne
les diplômes, titres et travaux scientifiques
o
un
sous-dossier « Services rendus » qui concerne
l’activité professionnelle depuis l’inscription à l’ordre
Tout élément
mentionné dans chacun de ces sous-dossiers, outre la fiche de synthèse dûment
renseignée, doit être complété par des pièces justificatives numérotées et
récapitulées dans une liste annexée à chaque dossier. Le dossier
technique, doit contenir toutes les pièces justificatives constituant le
dossier administratif. Il est envoyé concomitamment avec la demande de
candidature, sous enveloppes cachetées et affranchies à la charge du candidat,
au tarif lettre en vigueur. Chaque enveloppe porte au dos les noms, prénoms
ainsi que le libellé de la spécialité au titre de laquelle le candidat postule.
Le service qui reçoit la demande de candidature conserve un exemplaire de
chaque dossier et adresse les autres aux rapporteurs désignés pour procéder à
leur évaluation. Aucun complément de dossier n'est accepté après la clôture des
inscriptions.
Toute fraude ou tentative de
fraude lors de l'inscription au concours ou durant les épreuves entraîne le
rejet de la candidature et, le cas échéant, l'application des dispositions
pénales prévues par la loi. Dans le cas de fraude, le jury
concerné peut prononcer l'exclusion du candidat de ces épreuves.
En cas de fraude grave caractérisée, chaque jury peut, en outre, proposer au ministre chargé de la santé l'interdiction pour un candidat de se présenter à ces épreuves, pour une durée maximum de cinq ans.
En cas de fraude grave caractérisée, chaque jury peut, en outre, proposer au ministre chargé de la santé l'interdiction pour un candidat de se présenter à ces épreuves, pour une durée maximum de cinq ans.
B. Types d’épreuves
Les
modalités d’organisation des épreuves sont fixées par un arrêté du ministre chargé
de la santé. Le concours national est divisé en deux types d’épreuves, selon
que le candidat a déjà ou non une expérience professionnelle.
Les épreuves du type I. ouvert aux titulaires d’un
diplôme de docteur en médecine, en chirurgie dentaire ou en pharmacie, ayant
validé le troisième cycle d’études ET pouvant justifier de deux
années de fonctions effectives de médecin, de pharmacien ou d’odontologiste
dans les 5 ans précédents la fin de l’année d’ouverture du concours. Ces fonctions doivent
avoir été exercées à temps plein dans une administration, un établissement
public ou un organisme à but non lucratif. Les fonctions exercées à temps
partiel sont prises en compte au prorata de leur durée. Les
épreuves type I comportent : (i) un entretien avec le jury et (ii) un examen, sur dossier, des
titres, travaux et services rendus.
Les épreuves de type II, sont ouvertes aux candidats qui ne satisfont pas à
l’une des deux conditions telles que définies au type I. Les épreuves de type
II comportent : (i) un
entretien avec le jury, (ii) un examen, sur dossier, des titres, travaux
et services rendus, Et (iii) Une épreuve
orale supplémentaire de contrôle de connaissances professionnelles.
Fig2 : Taux de réussite comparé aux
épreuves
En France, le
taux de réussite aux épreuves de type 1 est supérieur à celui du Type II. [10]
2) La notation du dossier de candidature
Le jury
établit une grille de notation pour
l'examen du dossier technique, garantissant l'égalité des conditions de
notation des candidats. La grille est validée par tous les membres du jury.
Les épreuves de type
I / 300 points comprennent :
·
une évaluation des titres et travaux, notée sur 100
points ;
·
une évaluation des services rendus, notée sur 100 points
;
·
une épreuve orale d'entretien avec le jury, notée sur 100
points.
L'épreuve
orale d'entretien avec le jury, se déroule durant trente minutes maximum. Après une présentation de dix minutes maximum par
le candidat, cet entretien doit permettre au jury d'apprécier sa motivation pour devenir praticien en milieu
hospitalier public, d'évaluer sa
connaissance de cet environnement, son projet
professionnel, et son aptitude à
travailler en équipe.
Les épreuves de type
II /500 points comprennent :
·
une évaluation des titres et travaux, notée sur 100 points
;
·
une évaluation des services rendus, notée sur 100 points
;
·
une épreuve orale d'entretien avec le jury, notée sur 100
points ;
·
une épreuve orale de connaissances professionnelles,
notée sur 200 points.
L'épreuve orale de connaissances professionnelles, se
déroule durant trente minutes
maximum. Elle consiste en une mise
en situation pratique en rapport direct avec l'exercice de la
spécialité. Le candidat tire au
sort l'un des sujets préparés par le jury et dispose de dix minutes maximum pour préparer sa réponse, qu'il expose
ensuite au jury.
NB : A titre dérogatoire, pour la biologie, le candidat choisit au début de cette épreuve
orale, sous sa propre responsabilité, l'une
des dix spécialités biologiques[11]
et tire au sort un sujet dans l'urne correspondant à cette spécialité.
Le dossier « titres et travaux
» et « services rendus » est évalué par les rapporteurs désignés à cet effet. Chaque
rapporteur propose une note par dossier.
Toutes les notations sont arrêtées par
le jury réuni en séance plénière, après avoir entendu chaque rapporteur.
Lors de l’épreuve orale d'entretien, le jury peut demander des précisions sur
ce dossier.
Chaque jury établit, par type d'épreuves, les
tableaux de notation faisant apparaître les notes et les totaux de chaque
candidat. La note minimale en
dessous de laquelle les candidats ne sont pas inscrits sur la liste d'aptitude,
est fixée par le jury, à l'unanimité,
après avoir arrêté les notations. Cette note minimale ne peut être inférieure à 150 points sur 300 pour les épreuves de
type I, à 250 points sur 500 pour
les épreuves de type II.
Le jury arrête, par type d'épreuves, la liste des
candidats inscrits sur la liste d'aptitude.
Les candidats ne peuvent être inscrits que s'ils ont participé à l'ensemble des épreuves. La liste d'aptitude arrêtée par ordre alphabétique, par discipline, par spécialité et par type d'épreuves est publiée au Journal officiel.
Les candidats ne peuvent être inscrits que s'ils ont participé à l'ensemble des épreuves. La liste d'aptitude arrêtée par ordre alphabétique, par discipline, par spécialité et par type d'épreuves est publiée au Journal officiel.
Chapitre 2 :
Organe de mise en place et de validation du concours pour le titre de praticien
hospitalier
I.
Centre
national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière
Le Centre
national de gestion (CNG) est un établissement public
administratif composé de quatre
départements dont l’un est dédié à l’organisation du concours national des praticiens hospitaliers (CNPH), à la
gestion des autorisations d’exercice et la mobilité et au développement
professionnel.
1. Composition
Le Centre national de gestion (CNG)[12]
est administré par un conseil d'administration présidé par un conseiller
d’état, dirigé par un directeur
général nommé par le ministre chargé de la santé. La direction du CNG comprend
également 2 conseillers techniques
et 1 conseiller médical et est composé
de 30 membres : membres
représentants de l'État, des personnalités qualifiées dans le domaine de la
santé et des ressources humaines ; des représentants des établissements
employant des agents hospitaliers, les organisations syndicales les plus
représentatives des praticiens hospitaliers et des personnels enseignants et
hospitaliers titulaires, les personnels de direction et des directeurs des
soins, à raison d'un représentant chacune .
2. Domaine de compétence du CNG
Le Centre national de gestion (CNG)
est chargé du recrutement, de la
gestion statutaire et du développement des ressources humaines des personnels
de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens
hospitaliers ainsi que de l’organisation des concours nationaux administratifs
et médicaux. Le CNG a à charge :
1) les actes de gestion de la carrière des praticiens
hospitaliers ainsi que du
suivi de l'évolution des emplois et des
compétences ;
2) La déclaration et de la publication de vacances de postes[13] ;
3) la tenue du dossier et du suivi individuel de carrière des praticiens
hospitaliers et la tenue d'un système informatisé de gestion ;
4) l'exercice du pouvoir disciplinaire et de licenciement pour
insuffisance professionnelle des praticiens hospitaliers ;
5) le conseil et de l'orientation de carrière ;
6) l'organisation des élections à la commission statutaire
nationale et au
conseil de discipline et de la tenue du secrétariat de ces deux instances ;
7) la gestion des personnels enseignants et hospitaliers pour la partie
hospitalière de leur activité ;
8) l’exercice du pouvoir disciplinaire et de licenciement pour insuffisance
professionnelle des praticiens hospitaliers, directeurs des soins et autres
personnels ;
9) la tenue et la mise à disposition des établissements
publics de santé de la liste des praticiens volontaires pour y exercer en qualité de contractuels.
3. Les ressources du CNG
Les ressources du CNG servent à financer trois grands domaines:
le fonctionnement du CNG, la rémunération de son personnel, la rémunération et la formation des praticiens
hospitaliers, des personnels de direction. L’état finance 20 % des dépenses de fonctionnement et
d'investissement et les régimes
obligatoires d'assurance maladie
financent 80 % des dépenses de
fonctionnement et d'investissement. Les hôpitaux et les établissements sociaux
et médico-sociaux contribuent aussi pour une petite partie au financement des
dépenses de rémunération et de formation des personnes en recherche
d'affectation. Cette contribution est plafonnée à 0,15 % de leur masse
salariale.
II.
La
commission statutaire nationale (CSN)
La
Commission Statutaire Nationale est une instance
consultative qui est réunie en cas :
o
de demande de placement en recherche d’affectation d’un
PH,
o
d’avis défavorables ou divergents sur une titularisation,
o
de procédure d’insuffisance professionnelle[14]
d’un PH
o
de certains cas particuliers qui posent problème
o
de confirmation de
la validité des candidatures de
praticiens hospitaliers en fonction des choix effectués par les intéressés. Les
hospitalo-universitaires interviennent lorsque ces choix concernent les CHU
o
la CSN se réunit sur convocation du directeur du CNG
a- Composition de la CSN
La
commission statutaire nationale[15]
des praticiens hospitaliers est une instance tripartite composée :
· d’un Président, chef de l’inspection générale ou son représentant ayant rang d’inspecteur général.
· de six membres représentant l’administration et, pour chacune des sections suivantes :
Anesthésie-réanimation, Biologie, Chirurgie, spécialités chirurgicales et
odontologie, Médecine et spécialités médicales, Pharmacie, Psychiatrie,
Radiologie
· de six membres élus au collège unique
des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à
temps partiel; de six membres élus au collège des enseignants et hospitaliers titulaires.
La
commission statutaire nationale se réunit sur convocation du directeur du
Centre national de gestion. Les membres de la commission statutaire nationale sont nommés par arrêté du ministre chargé
de la santé. L’arrêté fixe la date d’effet du mandat des membres de la
commission.
Les membres
élus à la CSN ont un mandat de cinq ans.
La représentation des praticiens est assurée par les représentants élus de la discipline ou du groupe de
disciplines dont relève les praticiens pour lesquels le dossier est présenté en
CSN.
Sont
éligibles au titre d’une commission statutaire nationale les praticiens
remplissant les conditions pour être inscrits sur la liste électorale de cette
commission. Tous les électeurs sont éligibles sous réserve qu’aucune sanction
disciplinaire ne figure à leur dossier et qu’ils ne soient pas en congé longue
durée ni en congé parental.
Six membres représentants de l’administration, désignés
par le ministre chargé de la santé, dont
la moitié au moins ayant la qualité de médecin ou de pharmacien :
(i)
Le directeur général de l’offre de soins ou son
représentant ;
(ii)
Dans toutes les sections, un Inspecteur ayant la qualité
de médecin et un inspecteur ayant la qualité de pharmacien exerçant dans les
agences régionales de santé, figurant sur une liste fixée par arrêté du
Ministre chargé de la Santé ;
(iii)
Un membre de
l’inspection générale des affaires sociales choisi par le Directeur général du
centre national de gestion parmi 6 membres de l’inspection générale des
affaires sociales figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de
la santé ou un conseiller général des établissements de santé, désigné dans les
mêmes conditions ;
(iv) Un directeur ou un membre d’un conseil de
surveillance d’un établissement public de santé, choisi par le directeur
général du Centre national de gestion parmi les personnes proposées par la
fédération hospitalière de France et figurant sur une liste fixée par arrêté du
ministre chargé de la santé ;
6 membres élus par collège, pour chaque section, au scrutin
de liste proportionnel avec répartition des restes à la plus forte moyenne. Sont
électeurs, pour le collège des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel et pour le collège des
personnels enseignants et hospitaliers titulaires, les praticiens nommés à titre permanent. Les électeurs doivent être
en activité ou en position de détachement.
La
commission statutaire comprend deux
collèges :(i) Le collège des praticiens
hospitaliers qui est convoqué
lorsque la commission est appelée à se prononcer sur la situation des
praticiens hospitaliers et (ii) le
collège des personnels enseignants et hospitaliers universitaires appelé à se
prononcer sur la situation des praticiens hospitaliers exerçant dans les centres hospitaliers universitaires.
Chaque
collège élit 6 représentants titulaires
et 6 représentants suppléants pour
chacune des sections suivantes : (i) Médecine et spécialités
médicales ; (ii) Chirurgie, spécialités chirurgicales et
odontologie ; (iii) Anesthésie-réanimation ; (iv) Radiologie ;
Biologie ; Psychiatrie ; et Pharmacie.
La durée du mandat des membres de la présente
commission est fixée pour 5 ans. Elle peut être prorogée dans la limite de la même
durée.
Les
modalités d’organisation des élections sont fixées par arrêté des ministres
chargés de la santé et de l’enseignement supérieur.
b- Modalités pratiques de fonctionnement
La
commission statutaire nationale ne délibère valablement que si au moins la
moitié de ses membres, plus le président ou son suppléant, sont présents. La
commission statutaire nationale émet ses avis à la majorité des membres
présents.
S’il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. En cas de partage égal des voix, le président de la commission dispose d’une voix prépondérante, sauf dans l’hypothèse du vote à bulletin secret. A la demande de l’un des membres de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. Si le vote a lieu à bulletin secret, en cas de partage égal des voix, l’avis est réputé donné.
S’il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. En cas de partage égal des voix, le président de la commission dispose d’une voix prépondérante, sauf dans l’hypothèse du vote à bulletin secret. A la demande de l’un des membres de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. Si le vote a lieu à bulletin secret, en cas de partage égal des voix, l’avis est réputé donné.
Le président
désigne des rapporteurs en dehors de la commission ; les rapporteurs
désignés n’ont pas voix délibérative.
Cesse de
plein droit d’appartenir à la commission au sein de laquelle il a été élu le
praticien qui, en cours de mandat : est placé en position de disponibilité
ou en congé de longue durée ; fait l’objet d’une sanction disciplinaire,
inscrite à son dossier, énoncée ;
n’exerce plus les fonctions de praticien au titre desquelles il a été
élu ;
Lorsque,
avant l’expiration de son mandat, l’un des représentants titulaires se trouve
dans l’impossibilité d’accomplir son mandat pour l’un des motifs énumérés
ci-dessus, un suppléant pris dans
l’ordre de désignation est nommé titulaire à sa place jusqu’au
renouvellement de la commission statutaire nationale.
Les membres de la commission statutaire nationale
ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Des frais de déplacement et de
séjour leur sont attribués dans les conditions fixées pour les fonctionnaires.
Il convient
de noter que : Les suppléants reçoivent également par courriel la convocation
transmise aux titulaires, pour information et pour suppléer ce dernier en cas d’empêchement ou
d’absence. L’ordre du jour et les dossiers sont envoyés par courriel aux
membres qui assistent à la CSN. Les frais de déplacement sont réglementairement
remboursés par le CNG sur la base des justificatifs et dans la limite des
tarifs réglementaires.
Le
rapporteur désigné par le président présente les dossiers ; après débat, il est
procédé au vote à main levée. En cas de partage égal des voix, le président de
la CSN dispose d’une voix prépondérante, sauf si le vote a lieu à bulletin
secret ; les membres valident le procès verbal de la commission avant signature
par le président ; le compte-rendu des débats en commission statutaire nationale est un document communicable
au praticien concerné.
III- Les jurys d’examen
La nomination des membres du jury est prononcée par
arrêté du directeur du CNG, sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du
responsable du service au directeur d’établissement et après avis du président
de la commission médicale d’établissement (CME). Il s’agit d’un jury national
commun[16]
aux deux types d’épreuves constitué par discipline ou par spécialité. Chaque
jury, par spécialité, évalue l’aptitude des candidats aux fonctions de
praticien des établissements publics de santé dans un souci d'exigence et de qualité envers les futurs
praticiens hospitaliers de la spécialité. Il fixe, par type d’épreuves, la note minimale au-dessous de laquelle
les candidats ne sont pas admissibles.
Il convient de souligner que les candidats à ce concours
sont évalués par des jurys composés de
praticiens hospitaliers et de personnels enseignants et hospitaliers en
activité. Ces jurys procèdent collégialement, dans des conditions de strict
respect de l'égalité entre les candidats, à l'évaluation des prestations
écrites, orales et des dossiers retraçant la carrière des candidats. Ils
arrêtent ensuite la liste des candidats inscrits en liste d'aptitude.
Les membres du jury sont désignés par tirage au sort et nommés par arrêté du ministre chargé
de la santé. Ils ne peuvent siéger deux
années consécutives pour un même concours et ne peuvent être membres de la commission nationale statutaire.
Les modalités de constitution
des collèges et de tirage au sort des membres des
jurys, par discipline et spécialité, sont fixées
par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé.[17]
Chaque jury
est composé pour moitié : 50% de
praticiens hospitaliers comptant au
moins 4 ans de services effectifs et 50% d'hospitalo-universitaires titulaires.
Chaque jury
comporte quatre membres par tranche de cinquante candidats inscrits
Les collèges des personnels
enseignants et
hospitaliers sont constitués à partir du fichier des personnels enseignants et
hospitaliers en position d'activité et, en ce qui concerne la pharmacie, le
fichier des personnels enseignants des disciplines pharmaceutiques. Les
collèges des praticiens hospitaliers sont constitués à partir du fichier des
praticiens hospitaliers en activité. Les jurys constitués sont représentatifs
des composantes de la spécialité. Il est désigné un nombre de suppléants double
de celui des titulaires. La désignation des groupes de rapporteurs est
effectuée par tirage au sort. Nul ne peut siéger dans un jury s'il possède un
lien de parenté, jusqu'au degré de cousin germain inclus avec un candidat.
Chaque jury élit en son sein un président à la majorité des voix. En cas
d'égalité des voix au second tour, le membre du jury le plus âgé est nommé
président. Dans le cas où plusieurs membres ont le même âge, il est
procédé à un tirage au sort pour les départager. Le membre titulaire le plus jeune est chargé d'assurer le
secrétariat du jury.
Tous les membres du jury assurent les fonctions de rapporteur de l'épreuve sur « titres et travaux » et « services rendus » Le président de jury est présent lors de toutes les épreuves. Si le président du jury se trouve dans l'impossibilité de continuer à siéger, cette fonction est assurée par le membre le plus âgé restant présent jusqu'à ce qu'il soit procédé à une nouvelle élection dans les conditions précisées à l'article 12 du présent arrêté. Il assure la police générale du concours, veille à la régularité de l'organisation matérielle des épreuves. Il dispose du pouvoir d'exclure des épreuves tout candidat qui causerait des désordres lors des épreuves.
Tous les membres du jury assurent les fonctions de rapporteur de l'épreuve sur « titres et travaux » et « services rendus » Le président de jury est présent lors de toutes les épreuves. Si le président du jury se trouve dans l'impossibilité de continuer à siéger, cette fonction est assurée par le membre le plus âgé restant présent jusqu'à ce qu'il soit procédé à une nouvelle élection dans les conditions précisées à l'article 12 du présent arrêté. Il assure la police générale du concours, veille à la régularité de l'organisation matérielle des épreuves. Il dispose du pouvoir d'exclure des épreuves tout candidat qui causerait des désordres lors des épreuves.
Le jury peut, si nécessaire et pour toute épreuve, se
constituer en groupe d’examinateurs. Toutefois, afin d’assurer l’égalité des
conditions de notation des candidats, le jury opère, s’il y a lieu, la
péréquation des notes attribuées par chaque groupe d’examinateurs et procède à
la délibération finale. Il établit la liste d’aptitude par discipline et
spécialité, par type d’épreuves et par ordre alphabétique.
Enfin, l'administration
ne peut interférer dans ce type de décision, votée en séance plénière de
délibération par le jury, dans le cadre des compétences qui lui sont
dévolues par les textes.
Chapitre 3 :
Avant le lancement du concours national
I.
Préalables
au lancement du concours
1- Recensement des postes vacants et des Poste à recrutement prioritaire
Chaque vacance donne lieu à établissement d’un profil de
poste, dont les caractéristiques relatives notamment à la spécialité et à la
position du praticien dans la structure hospitalière sont fixées par arrêté du
ministre chargé de la santé. La publication des vacances de postes
s’effectue sur le site internet du
Centre national de gestion (CNG).
La vacance de postes à recrutement prioritaire fait
l’objet d’une liste distincte. Les postes à recrutement prioritaire sont des postes qui présentent des difficultés
particulières de recrutement et d’exercice. Le directeur du Centre national
de gestion sur proposition des directeurs d’agence régionale de santé établit
une liste de postes à recrutement prioritaire. La liste de ces postes est
publiée par voie électronique sur le site du Centre national de gestion. La
demande de poste à recrutement prioritaire doit être effectuée par le directeur
de l’établissement auprès du directeur général de l’Agence régionale de santé
au moment des tours de publication de postes de praticien hospitalier.
Les postes publiés sont, d’une part, conformes aux
objectifs définis par les schémas régionaux d’organisation sanitaire, d’autre
part, présentent des difficultés particulières de recrutement et
d’exercice.
La procédure de publication concerne les postes vacants
ouverts à un recrutement en externe.
o
Etablissement de la liste
Chaque
directeur d'agence régionale de l'hospitalisation retient les postes dont
l'occupation, présente ou future, lui paraît être prioritaire pour répondre aux
objectifs fixés par le schéma régional d'organisation sanitaire, étant précisé
que le choix de ces postes doit être effectué en tenant compte du montant de la
dotation globale régionale allouée à cet effet. Il devra indiquer les critères
qu'il a retenus pour élaborer sa liste de propositions. La situation de ces
postes sera examinée en tenant compte de l'évolution des projets médicaux des
établissements concernés afin que le caractère prioritaire qui s'attache à
l'occupation de ces postes ne soit pas remis en cause au cours des cinq années
d'engagement. Une liste de postes à recrutement prioritaire est établie une
fois par an par le ministre chargé de la santé sur proposition motivée des
directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation. Cette liste, établie par
région, est publiée au Journal officiel. Peuvent figurer sur cette liste les
postes vacants ou non vacants, conformes aux objectifs définis par les schémas
régionaux d'organisation sanitaire, qui présentent des difficultés
particulières de recrutement et d'exercice.
2-
Organisation
générale du concours national
Chaque année, un concours
national de praticien des établissements publics de santé, donnant lieu à
établissement d’une liste d’aptitude unique, établie par discipline, par
spécialité et par type d’épreuves est
organisé. Les épreuves du concours national de praticien Hospitalier,
sont organisées selon les modalités suivantes :
· Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe pour chaque session les disciplines et spécialités ouvertes
au concours. La liste des spécialités ouvertes est jointe en annexe de l’arrêté
portant ouverture du concours.
· L'arrêté d'ouverture du concours publié au Journal
Officiel
· La période d'inscription à ces épreuves est généralement fixée du 1er au 30 juin de chaque
année. Après la clôture des inscriptions, aucun complément de dossier ni
modification ne pourra être apporté.
· Les candidats ne peuvent se
présenter, pour une même session, qu’à
un seul type d’épreuves et dans une seule spécialité.
· Les candidats peuvent se présenter à
ce concours au plus quatre fois tous types de concours
confondus ;
· Chaque candidat recevra une
convocation (où figureront la date et
les horaires de passage ainsi que les coordonnées du lieu des épreuves)
pour les auditions qui se déroulent au
premier trimestre de l’année suivante
· Le nombre de places offertes
par discipline, spécialité et type de concours, est fixé suivant avis de concours.
· Toute modification ou
rectification ultérieure portant sur la demande de candidature doit être
formulée par écrit
· Les documents rédigés en
langue étrangère devront être traduits par un traducteur agréé auprès des
tribunaux.
· L'absence de pièces permettant d'apprécier la nature et
la durée des fonctions exigées entraîne l'inscription du candidat aux épreuves
de type II, sous
réserve que la demande de candidature contienne les pièces requises.
Chapitre 4 : Après
la publication des résultats du concours national
I.
Lauréats
de concours
A l’issue du concours, une liste d’aptitude unique est établie
par discipline, par spécialité et par type d’épreuves ; la durée de
validité de la liste d’aptitude est fixée à quatre ans à compter de sa
date de publication au Journal officiel. Après l’examen des dossiers par la
commission d’autorisation d’exercice compétente, il faut compter un délai
d’environ 12 semaines pour l’envoi des lettres individuelles de notification
des décisions.
Les lauréats de concours ne peuvent postuler que sur des
postes publiés relevant de la spécialité au titre de laquelle ils sont
lauréats. L'absence d'adéquation entre la spécialité du poste et la spécialité
de réussite au concours national du candidat conduit à déclarer la candidature
irrecevable.
Les praticiens inscrits sur une liste d'aptitude en
cours de validité et qui n'ont pas été nommés lors des procédures de
recrutement précédentes peuvent présenter leur candidature sur des postes
vacants.
Les candidats issus du concours national de
praticien des établissements publics de santé, sont nommés pour une période
probatoire d’un an d’exercice effectif des fonctions, à l’issue de laquelle ils
sont, sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service
au directeur d’établissement et après avis du président de la commission
médicale d’établissement (CME).
II.
La
période probatoire
La période probatoire s’applique à tous les
candidats issus du concours national de praticien des établissements
publics de santé, de type 1 ou de type 2 sauf le cas particulier des
praticiens hospitaliers universitaires. La durée de la période probatoire est de douze mois effectifs
durant laquelle ils ne peuvent ni percevoir la prime spéciale d’engagement
exclusif de service public, ni exercer une activité libérale. La durée de la
période probatoire est augmentée proportionnellement à la quotité de travail.
La date d’installation
figurant sur le procès verbal correspond à la date de
départ de la période probatoire. Il en est de même lorsque la période
probatoire est prolongée dans un autre établissement. La date d’installation dans le nouvel établissement fait débuter
une seconde période probatoire de douze mois effectifs.
Les praticiens hospitaliers nommés pour une période
probatoire peuvent être placés en disponibilité d’office. Au cas où à
l’expiration d’une période de disponibilité un praticien n’a ni repris ses
fonctions, ni obtenu une prolongation de sa disponibilité, il est licencié.
III- Procédure d’évaluation de la période probatoire
Les avis, du chef de pôle, du président de la commission
médicale d’établissement et du directeur de l’établissement sont
obligatoirement requis à l’issue de la période probatoire. La commission
statutaire nationale (CSN) est saisie si les avis, du chef de pôle, du
président de la commission médicale d’établissement et du directeur, sont défavorables à la titularisation ou divergents. Ces avis doivent être
motivés.
Seuls les avis divergents ou
défavorables à une nomination à titre permanent d’un praticien sont soumis à la
CSN. Dès réception du dossier, le CNG :
· vérifie
sa recevabilité (notamment, les 12 mois de service effectif); recueille le cas
échéant des pièces complémentaires à l’appui des avis motivant le refus de
titularisation;
· transmet
le dossier au praticien pour recueillir ses observations (même si la procédure
contradictoire n’est pas de droit)
afin d’objectiver les débats en CSN ;
Le directeur général du CNG dispose d’un pouvoir
d’appréciation sur l’ensemble des avis rendus.
IV-
Recrutement,
nomination, affectation, détachement des PH.[18]
1- Le recrutement
La procédure de recrutement en qualité de praticien
hospitalier a pour but de pourvoir à la vacance de postes dans un pôle[19] d’activité
d’un établissement public de santé, déclarée par le ministre chargé de la
santé. Un délai de 15 jours est donné pour candidater.
Les postes restés vacants à l’issue du tour de
recrutement peuvent être de nouveau proposés, au-delà de ce délai. Le profil de
poste, établi pour chaque vacance de poste, peut désormais prévoir que les PH
nommés dans un établissement exercent leurs fonctions dans plusieurs
établissements. Les conditions de mise à disposition des PH et élargit ces
dernières aux groupements de coopération sanitaire et aux groupements de
coopération sociale et médicosociale. L’interdiction, pour un PH placé en
disponibilité pour convenance personnelle, d’exercer dans le privé ou à titre
libéral est, quant à elle, supprimée, tandis que le délai au bout duquel le
poste libéré par un praticien placé en disponibilité est déclaré vacant est
réduit d’un an à six mois.
Cas des PH contractuels
Des PH contractuels peuvent
être recrutés (i) pour exercer des fonctions temporaires en vue de faire face à
un surcroît occasionnel d'activité de l'EPS, (ii) pour assurer, en cas de
nécessité de service, le remplacement de 2 PH à temps plein ou à temps partiel,
lors de leurs absences ou congés statutaires (iii) Pour occuper un poste de PH à temps plein ou à temps
partiel resté vacant à l'issue de chaque procédure statutaire de recrutement en
cas de nécessité de service et lorsqu'il s'avère impossible d'opérer un tel
recrutement (iv) Pour exercer des fonctions temporaires liées à des activités
nouvelles ou en voie d'évolution, nécessitant des connaissances hautement
spécialisées ou (v) Pour assurer certaines missions spécifiques, temporaires ou
non, nécessitant une technicité et une responsabilité particulières, listées
par arrêt.
2- Nomination des praticiens hospitaliers
Le chef d’établissement propose la nomination au
directeur général du CNG, sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du
responsable de la structure interne, et après avis du président de la
commission médicale d'établissement. Après la période probatoire, les
éventualités suivantes se présentent :
a) soit nommer le praticien
hospitalier à titre permanent ;
b) soit prolonger la période
probatoire du praticien hospitalier. La période probatoire n’est renouvelable qu’une fois, dans
l’établissement public de santé d’affectation ou dans un autre établissement
public de santé ;
c) soit licencier le praticien
hospitalier à l’issue de la première ou de la seconde période probatoire, pour
inaptitude.
Dans les trois situations décrites ci-dessus, si les avis
sont divergents ou défavorables à la titularisation, la CSN doit
obligatoirement se réunir et rendre un avis. Le directeur général prend sa
décision en tenant compte de l’ensemble du dossier et des avis requis. Par
arrêté il procèdera :
· soit à la nomination à titre
permanent du praticien hospitalier,
· soit au licenciement pour
inaptitude du praticien hospitalier.
Tant que le directeur général du CNG ne s’est pas
prononcé après l’avis rendu par la commission statutaire nationale (CSN), le
praticien hospitalier reste dans la même situation juridique. En pratique, la
période probatoire peut donc dépasser douze mois effectifs.
Il n’est pas exclu que le praticien soit affecté dans un
autre pôle qui dispose d’un poste vacant dans la même spécialité. Dans ce cas,
le praticien est évalué par la nouvelle équipe médicale.
Les éléments de
nature à entraîner un licenciement pour inaptitude professionnelle sont
variés : des témoignages mettant en évidence l’incapacité du praticien
hospitalier à s’intégrer à l’équipe, des recours formés par des patients, des
convocations, entretiens d’évaluation par le chef de pôle du praticien
hospitalier avec les comptes rendus, le non-respect des obligations statutaires
en matière de présence et d’implication dans le fonctionnement du service, des
comptes rendus d’incidents/fiches d’évènements indésirables.
Les praticiens hospitaliers peuvent, après
cessation de leurs fonctions, se prévaloir du titre d’ancien médecin, chirurgien, psychiatre, spécialiste, biologiste… des hôpitaux, s’ils ont exercé leurs
fonctions pendant cinq années effectives.
[2] Rénovation du statut de praticien hospitalier : Fédération des
Médecins Hospitaliers
http://www.snmrhp.org/data/modulegestiondecontenu/application/904.pdf
[3] Décret n°
2010-1218 du 14 octobre 2010 « portant dispositions
particulières relatives aux médecins, odontologistes et pharmaciens recrutés
par contrat sur des emplois présentant une difficulté particulière à être
pourvus ».
[4] Lors du recrutement le contrat peut être
conclu pour une période maximale de trois ans et pour une durée maximale
d’engagement de six années. La rémunération
contractuelle des praticiens bénéficiant dudit contrat comprend des éléments
variables qui sont fonction d'engagements particuliers et de la réalisation
d'objectifs quantitatifs et qualitatifs conformes à la déontologie de leur
profession
[6] Arrêté du 18 août 2009 relatif aux
émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs
fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de
santé
[7]Les montants et les modalités de versement des indemnités mentionnées aux
sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé ; ils sont
revalorisés comme les traitements de la fonction publique par arrêté du
ministre chargé de la santé
[8] les jours ouvrés sont les
jours travaillés dans l’entreprise, soit du lundi au vendredi inclus (= 5 J par
semaines). Les jours ouvrables sont les jours outre le repos hebdomadaire, soit
donc schématiquement du lundi au samedi inclus (= 6 jours par semaine)
[10] Statistiques du CNPH (2009-2012)
http://www.synprefh.org/formation/cnph/index.phtml#Taux_de_reussite
[12] Décret n°
2010-1272 du 25 octobre 2010 modifiant le décret n° 2007-704 du
4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de
gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la
fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique
[13] Les
postes sont déclarés vacants à l’issue de 6 mois ou de un an de détachement;
[14] L’insuffisance
professionnelle consiste en une incapacité dûment constatée à remplir les
travaux et à assumer les responsabilités relevant normalement des fonctions de
PH. Elle résulte de l’inaptitude à l’exercice des fonctions du fait de l’état
physique, psychique ou des capacités intellectuelles du praticien
[18]le décret n° 2010-1141 du 29 septembre
2010, relatif aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques
hospitaliers
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